Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

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Article 51 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993

Le transfert d'armes d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) pour les armes de la première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel et les armes des catégories 4 et 5.

A la réception des armes, le destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées.

L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas exclusive du droit qui appartient au préfet du lieu de domicile d'accorder ou non l'autorisation d'acquisition ou de détention pour les armes considérées.

Par dérogation au premier alinéa, sont dispensés de l'accord préalable du ministre du budget les transferts d'armes de cinquième catégorie effectués par les particuliers qui justifient que ces armes leur appartiennent, qu'elles ont été acquises en France en vue de leur détention dans ce pays et qu'elles ont été transférées hors de France avant le 1er janvier 1993.


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