Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 mai 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 3-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 8

Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Retourner en haut de la page