A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes du 27 juin 2006, les dispositions de :
― la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes du 27 juin 2006 et ses annexes à l'exclusion du mot « mensuelle » figurant au troisième alinéa du point c de l'article 51 comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 6321-6 du code du travail (anciennement D. 933-1) selon lesquelles le montant de l'allocation est déterminé en fonction d'un salaire horaire.
Le point g de l'article 21 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-45 du code du travail (anciennement L. 212-15-3 et L. 212-15-4).
Le deuxième tiret du 3 du point b de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail (anciennement L. 212-7).
Le 1 du point d de l'article 24 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail (anciennement R. 213-4).
Le paragraphe « aménagement des postes » du point b de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-7 du code du travail (anciennement L. 122-25-1) et L. 1225-9 du code du travail (anciennement L. 122-25-1-1).
Le paragraphe « congé de maternité » du point b de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-17 du code du travail (anciennemen L. 122-26).
L'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement L. 122-45).
Ce point a de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail (anciennement L. 223-2) tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 27 mars 1996 ― pourvoi 92-43655) selon laquelle le décompte en jours « ouvrés » est admis sous réserve que ce mode de calcul ne soit pas moins favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables.
L'article 34 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 et L. 226-1) tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 décembre 1998 : Bull. civ, n° 569).
L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail (anciennement articles L. 117-2 et L. 117 bis-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 juillet 1999, société INTERFIT) et des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail (anciennement L. 981-5).
Le deuxième tiret du point b de l'article 44 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de l'article R. 1234-4 du code du travail (anciennement R. 122-2).
Le point a de l'article 48 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-27, L. 1225-57 et L. 3142-16 du code du travail (anciennement L. 122-26-4, L. 122-28-7, alinéa 6, et L. 225-26).
Le point b de l'article 48 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1225-58 du code du travail (anciennement L. 122-28-7).
Le point d de l'article 51 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement L. 931-20-2).
Le point c de l'article 52 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5 du code du travail (anciennement L. 980-1).
Le deuxième tiret du point d de l'article 53 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5 du code du travail (anciennement L. 980-1) ;
― l'accord du 27 juin 2006 relatif à la mise en application du nouveau système de classification sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement L. 132-12-3, aux termes desquelles la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 18 décembre 2007 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour 2007 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

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