Arrêté du 31 mars 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

JORF n°0105 du 5 mai 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 12

    Les informations restituées par le traitement TDF sont :


    a) Pour les personnes bénéficiant des prestations visées aux a de l'article 2 :

    - un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

    - un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;



    - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


    - les éléments descriptifs de la restitution ;


    - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


    - le numéro du rôle d'émission ;


    - le numéro de liaison visé à l'article 3 ;


    - le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

    b) Pour les personnes bénéficiant des prestations mentionnées aux b de l'article 2 :

    - la situation de famille du foyer fiscal ;


    - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, à la même rubrique, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


    - les éléments descriptifs de la restitution ;


    - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


    - le numéro du rôle d'émission ;


    - le numéro de liaison visé à l'article 3 ;


    - le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

    Les systèmes d'information des organismes demandeurs sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.


    Les destinataires des informations sont les agents habilités de chaque organisme demandeur.


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