Décret n°95-386 du 11 avril 1995 fixant les conditions requises des organismes qui prennent l'initiative d'opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour l'application du régime spécial d'imputation des déficits fonciers résultant de ces opérations

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :

    - établissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

    - sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;

    - organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;

    - associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent décret.


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