Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0137 du 15 juin 2014

Version en vigueur du 27 mars 2016 au 01 mars 2017

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 - art. 2

Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2. Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3.

Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique.

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