Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 décembre 2022

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les diagnostics volontaires mentionnés au II de l'article 4 du décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs et modifiant le code rural et de la pêche maritime répondent aux conditions suivantes :

    1° Le diagnostic est réalisé par un organisme tiers ;
    2° Le propriétaire du matériel détient le rapport remis à l'issue de ce diagnostic ;
    3° Le propriétaire du matériel détient la facture ou l'attestation correspondant à ce diagnostic ;
    4° Le rapport remis à l'issue du diagnostic comporte l'identification du pulvérisateur concerné, le nom de l'organisme d'inspection et le nom de l'inspecteur et indique la date du contrôle, les points de contrôle vérifiés, et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur à l'issue du contrôle.

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