Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953
du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les sous-officiers de ce corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 2 : gradés non brevetés ;
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n°s 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.