Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 10 mai 2007

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Article 2

Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 10 mai 2007

I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.

II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;

e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;

f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.

III. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de transporteur ou de loueur.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de transporteur ou de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.


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