Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

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Article 85

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.
Toutefois, ne peuvent être désignés :
a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;
c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


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