Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 12 avril 1979 au 29 mars 1992
Création Arrêté 1979-03-06 JORF 12 avril 1979) A(arrêté 1992-03-16 art. 15 JORF 29 mars 1992
L'intervention de l'investissement direct est subordonnée à l'autorisation du préfet sur présentation par l'employeur d'un programme annuel ou pluriannuel de travaux et d'un bilan financier et à la signature avec l'Etat d'une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'investissement direct peut atteindre 6 p. 100 des sommes dues par l'entreprise au titre de la participation des employeurs. Toutefois, le taux d'investissement direct est limité à 40 p. 100 en cas de cumul avec l'un des prêts mentionnés à l'article 3.
L'investissement direct ou son cumul avec l'un des prêts mentionnés ci-dessus ne peut excéder les montants fixés à l'article 6.
L'investissement direct peut être cumulé avec les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues par les articles R. 323-1 à R. 323-20 du code de la construction et de l'habitation.
Le cumul de ces investissements directs avec les subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas autorisé.