Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 27
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I.-Un nouveau comité technique est mis en place dans les cas suivants :

a) Lorsque l'autorité territoriale constate, dans les conditions mentionnées à l'article 1er, que l'effectif employé par la collectivité territoriale ou l'établissement public atteint cinquante agents ;

b) Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics décident de créer un comité technique commun ;

c) Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité technique déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections.

Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est réalisée à la suite d'un transfert de personnels résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions mentionnées aux articles 1er, 8 et 11 s'apprécient, pour les personnels transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.

d) Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné audit alinéa et des communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités ;

e) Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché décident, par délibérations concordantes, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements ;

f) Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa dudit article, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché à cet établissement public de coopération intercommunale décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et établissements.

Dans les cas mentionnés aux d, e et f, les délibérations concordantes portant création du comité technique déterminent, parmi les collectivités et établissements relevant de ce comité technique, celle ou celui auprès duquel est placé le comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques. Toutefois, lorsque les situations prévues ci-dessus se produisent au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Cette date ne peut cependant être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci. L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du scrutin.

II.-Lorsque, dans les cas mentionnés au I ci-dessus, la date de l'élection est fixée par l'autorité territoriale, les dispositions prévues aux chapitres Ier à III sont applicables, sauf dispositions contraires prévues au présent article.

Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.

Quelle que soit la date de mise en place du comité technique, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques.

III.-Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique. En cas de dissolution du comité technique d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

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