Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

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Article 114

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 25

I. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. - Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. - Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.


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