Article 19
Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 22
I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2. 500. 000 F :
-articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;
-articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;
-chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.