A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Le titre cinquième et l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Titre CINQUIÈME
PRESTATIONS JURIDIQUES EN LIGNE


« Art. 19. - Prestations juridiques en ligne.
« 19.1 : Principes généraux.
« La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l'existence d'un service personnalisé au client.
« L'avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou à la plateforme en ligne d'un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des prescriptions de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 10 du présent règlement. Il doit notamment respecter les obligations de l'article 10.3.
« Lorsqu'il constate que le contenu du site n'est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre sans délai son concours et en informer l'Ordre.
« 19.2 : Identification des intervenants.
« Le nom de l'avocat intervenant doit être communiqué à l'internaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne.
« Lorsqu'un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s'assurer de l'identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d'éviter le conflit d'intérêts, d'assurer le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de l'intéressé. L'avocat qui répond doit toujours être identifiable.
« 19.3 : Communication avec le client.
« L'avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute.
« 19.4 : Paiement des prestations de l'avocat.
« 19.4.1 : Avocat créateur d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques.
« L'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l'identification du client reste aussi possible à cette occasion.
« 19.4.2 : Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation.
« L'avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l'avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l'a mis en relation.
« L'avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s'assurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« L'avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts. Il ne peut donner mandat à l'exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier. »

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