Décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés

    Article 1


    Le chapitre II du titre IV du décret du 16 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre II
    « Services librement organisés


    « Section 1
    « Définitions et dispositions générales


    « Art. 31-1.-Pour l'application du présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :
    « 1° “ Service routier librement organisé ” : service mentionné à l'article L. 3111-17 du code des transports ;
    « 2° “ Fréquence ” : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
    « 3° “ Arrêt ” : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
    « 4° “ Service régulier ” : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
    « 5° “ Place ” : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
    « 6° “ Billet ” : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
    « 7° “ Assurer une liaison ” : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
    « 8° “ Assurer une liaison sans correspondance ” : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
    « 9° “ Distance routière d'une liaison ” : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
    « 10° “ Autorité organisatrice d'une liaison ” : autorité, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3 du même code, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens du présent chapitre que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 de ce code ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
    « 11° “ Liaison routière intérieure ” : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
    « 12° “ Liaison routière internationale ” : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
    « 13° “ Liaison soumise à régulation ” : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports ;
    « 14° “ Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice ” : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.


    « Art. 31-2.-Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
    « Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article 2 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.


    « Art. 31-3.-Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.


    « Art. 31-4.-Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.


    « Art. 31-5.-Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 du code des transports est fixé à 40 km effectivement parcourus.
    « Le présent article peut être modifié par décret.


    « Section 2
    « Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation


    « Art. 31-6.-Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.


    « Art. 31-7.-Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
    « 1° La raison sociale de l'entreprise ;
    « 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
    « 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.


    « Art. 31-8.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.


    « Art. 31-9.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
    « 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
    « 2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
    « 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.


    « Art. 31-10.-I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 du code des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
    « II.-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19 du code des transports, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
    « III.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19 du code des transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.


    « Section 3
    « Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation


    « Art. 31-11.-L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article 31-15, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 du code des transports.


    « Art. 31-12.-Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16, les éléments suivants :
    « 1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;
    « 2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
    « 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
    « 4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
    « 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
    « 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.


    « Art. 31-13.-Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.
    « La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
    « La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
    « Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.


    « Art. 31-14.-En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 du code des transports est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.


    « Section 4
    « Décisions d'interdiction ou de limitation


    « Art. 31-15.-Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 du code des transports peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
    « Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.


    « Art. 31-16.-La décision d'interdiction ou de limitation précise :
    « 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
    « a) Celle de l'autorité organisatrice ;
    « b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
    « c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
    « 2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
    « 3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
    « a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
    « b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
    « c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
    « d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
    « 4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.


    « Art. 31-17.-La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.


    « Section 5
    « Mesures d'application


    « Art. 31-18.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie peut préciser les éléments devant figurer sur le billet mentionné à l'article 31-4.


    « Chapitre II bis
    « Services librement organisés en cabotage


    « Art. 31-19.-Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :
    « 1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;
    « 2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
    « 3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.


    « Art. 31-20.-Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.


    « Art. 31-21.-Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 du code des transports, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.


    « Art. 31-22.-Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
    « 1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;
    « 3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs. »

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