Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture

Version en vigueur du 06 mai 2007 au 23 avril 2012

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 06 mai 2007 au 23 avril 2012

Abrogé par Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 - art. 52
Modifié par Décret n°2007-714 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

Pour le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le barème prévu à l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est fixé par chaque établissement en fonction des orientations arrêtées par le comité des directeurs.

A ce titre, la totalité des remboursements est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


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