Décret n°2006-797 du 6 juillet 2006 portant statuts de l'Institut français du pétrole.

Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 17 octobre 2009

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Article 7

Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 17 octobre 2009

Le conseil d'administration de l'IFP :

1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'IFP ;

2° Adopte le programme d'activité annuel de l'IFP relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ; préalablement à l'examen par le conseil d'administration du programme d'activité annuel de l'IFP, le président recueille l'avis des ministres chargés de l'industrie et de la recherche sur le volet recherche de ce programme ;

3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure de l'IFP et autorise la création et la fermeture d'établissements ;

4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;

5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;

8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :

- les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;

- les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;

- les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;

- l'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;

- les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;

- les acquisitions et cessions d'immeubles ;

- les prêts, emprunts, crédits et avances ;

- la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan ;

- toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;

9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par l'IFP et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'IFP exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;

10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'IFP dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ;

11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'IFP, qu'elle concerne l'institut ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


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