Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix

Version en vigueur depuis le 10 décembre 1987

    Article 10

    Version en vigueur depuis le 10 décembre 1987

    Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage.


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