LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 32


L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

Retourner en haut de la page