Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative

JORF n°0127 du 5 juin 2018

Version en vigueur depuis le 06 juin 2018

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 06 juin 2018


    Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire, les agents non titulaires remplissant les conditions prévues à l'article 8 pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
    Toutefois, ne peuvent être élus les agents non titulaires en congé de grave maladie, ni ceux placés en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
    Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou qu'il est placé dans une des situations lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
    Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
    Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.
    Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation.


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