Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 7
Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
COEFFICIENT | |
Français | 2 |
Mathématiques | 2 |
Histoire-géographie-éducation civique | 2 |
Langue vivante étrangère | 1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
COEFFICIENT | |
Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série | 1 |
Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série | 1 |
Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) | 1 |
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.