Article 43
Au quatrième alinéa de l'article R. * 123-23 du même code, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal ».