Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

JORF n°0053 du 2 mars 2012

    Article 25


    L'article R.* 123-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Dans le douzième alinéa, les mots : « au i de l'article R.* 123-11 ; » sont remplacés par les mots : « au h de l'article R.* 123-11 ; » ;
    2° Dans le treizième alinéa, après les mots : « de stationnement », sont insérés les mots : « compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8. » ;
    3° Après le quinzième alinéa, il est créé deux alinéas ainsi rédigés :
    « 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
    16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques » ;
    4° Le seizième alinéa de l'article R.* 123-9 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
    Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
    a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
    b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
    Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. » ;
    5° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « au troisième alinéa de l'article R.* 123-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 » ;
    b) Après les mots : « caractère naturel », sont insérés les mots : « , agricole ou forestier ».

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