Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour

JORF n°0207 du 7 septembre 2011

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Article 7


Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-5-1. - Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais. »

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