Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

JORF n°0189 du 15 août 2013

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Article 4


L'article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
« 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
« 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
« 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
« 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
« 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
« 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
« 7° Sur les litiges en matière de pensions ;
« 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
« Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
« Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1. » ;
2° Au troisième alinéa :
La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. »
Dans la seconde phrase, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.

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