Article 40-14
Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 07 août 2004
Transféré par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 41 () JORF 28 juillet 1999
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet. Les modalités d'instruction par la commission des demandes d'autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.