Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Version en vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

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Article 61 (abrogé)

Version en vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

Les entrepreneurs distribution ou de transport sont tenus d'établir et d'entretenir à leurs frais et en se conformant aux dispositions de l'article 25 de la loi du 30 juillet 1913, les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou de signaux et, en se conformant aux dispositions du décret du 28 décembre 1926, les installations radioélectriques reconnues nécessaires par le service du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des postes et télégraphes qui prescrit en outre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée au monopole de l'Etat.

L'examen de ces projets est effectué dans une conférence qui est ouverte dans le délai d'un mois à partir de leur réception par le service des postes télégraphes et téléphones, à laquelle participe un représentant du service du contrôle des distributions d'énergie électrique et où sont arrêtées les modalités d'établissement des lignes de télécommunication destinées à assurer la sécurité de l'exploitation.

Les lignes de l'espèce dite "de sécurité " sont la propriété de l'Etat et à ce titre elles sont soumises aux dispositions de la loi du 28 juillet 1885 qui précise les conditions dans lesquelles sont établies les lignes appartenant à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

L'autorisation donnée par l'administration des postes, télégraphes et téléphones est valable pour toute la durée de l'exploitation des lignes d'énergie. Elle est subordonnée à la souscription par l'exploitant envers l'administration des postes, télégraphes et téléphones d'un engagement qui comporte notamment l'interdiction d'échanger des conversations qui n'ont pas trait à la sécurité, le payement du montant annuel des redevances d'usage, et, le cas échéant, d'entretien dû par le permissionnaire.

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