Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La seule insertion dans le contrat des clauses "poids reconnu à l'arrivée", "poids délivré au port d'arrivée" ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente C.A.F..