Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1994 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Les études d'esquisse ont pour objet :
a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;
b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.