Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 23
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.