Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2024

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Article 44

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 - art. 3 () JORF 30 mars 2006

Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.

Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif.

Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.

Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix.


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