A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 5

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Destinataires des informations.
1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à accéder directement au traitement le directeur d'un service déconcentré de l'état, le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les responsables d'organismes privés ou publics en charge d'une mission de service public ou leurs représentants désignés ainsi que les agents habilités des services en charge de :
― l'instruction des dossiers de droit des sols ;
― l'urbanisme, l'environnement et le développement durable ;
― des travaux et études relatifs à l'aménagement du territoire (habitat, voirie...) ;
― l'assainissement collectif ou non ;
― la gestion du patrimoine ;
― la gestion des bâtiments ;
― la gestion des espaces verts, espaces agricoles, espaces naturels, fossés, cours d'eau, littoral, sites protégés... ;
― la maîtrise des risques sanitaires, traitement de la pollution et gestion des déchets ;
― l'économie et l'aménagement du territoire ;
― la communication et le tourisme ;
― l'aide à population.
Ces agents habilités ne doivent accéder qu'aux données dont la connaissance est indispensable pour l'exercice de leur mission de service public. A cette fin, des niveaux d'habilitation différents doivent être définis.
Pour rappel, dans le cadre des plans de sauvegarde et d'alerte à la population, l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3 ». L'article R. 121-7 du même code précise que « le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal ».
Dans l'hypothèse d'un SIG mutualisé, régional, départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication et accès qu'aux informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence. Le responsable du SIG mutualisé garantit l'étanchéité des données de chaque collectivité.
2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, sont seules destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, sans accès à l'application, les personnes suivantes :
― les agents des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;
― les agents de services déconcentrés des ministères en charge de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'écologie, du développement durable, des transports, du logement et du tourisme ;
― les agents de la direction des finances publiques ;
― les agents de la collectivité locale, dès lors qu'elle a transféré la compétence objet du traitement à un groupement, ou tout organisme de gestion responsable du traitement ;
― le procureur de la République territorialement compétent pour les informations relatives aux infractions d'urbanisme et d'environnement.
3° La réutilisation des informations d'un SIG contenant des données à caractère personnel est régie par l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dite « loi Cada » (anonymisation ou consentement des personnes) et soumise à formalités préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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