Article 2
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2003
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I -SITUATION ANCIENNE
Echelle 1
II- SITUATION NOUVELLE
Echelle 2
I- 8e échelon :
- après 5 ans
II- 11e échelon
I- 8e échelon :
- entre 1 et 5 ans
II- 10e échelon
I- 8e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 9e échelon
I- 7e échelon :
- après 1 an
II- 9e échelon
I- 7e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 8e échelon
I- 6e échelon :
- après 1 an
II- 8e échelon
I- 6e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 7e échelon
I- 5e échelon :
- après 2 ans
II- 7e échelon
I- 5e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 6e échelon
I- 4e échelon :
- après 2 ans
II- 6e échelon
I- 4e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 5e échelon
I- 3e échelon :
- après 2 ans
II- 5e échelon
I- 3e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 4e échelon
I- 2e échelon :
- après 1 an
II- 3e échelon
I- 2e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 2e échelon
I- 1er échelon :
- après 1 an
II- 2e échelon
I- 1er échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause ainsi que les pensions des fonctionnaires retraités ayant appartenu au corps du personnel de surveillance et d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.