Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-952
du 12 septembre 2008 - art. 34
Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.