Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 1951 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 8 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Jusqu'à l'âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 15. Après l'âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.