Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.

Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 22 août 2007

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Annexe I

Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 22 août 2007

Article 1er

Objet du contrat

Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.

Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ainsi que des textes pris pour son application.

Article 2

Champ d'application du contrat

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

Article 3

Définitions

3.1. Opérateur de transport.

Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.

3.2. Commissionnaire de transport.

Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant.

3.3. Transporteur public principal.

Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.

3.4. Sous-traitant.

Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.

3.5. Collecte et distribution.

Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.

Article 4

Moyens de transport et organisation du service

4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par l'opérateur de transport.

4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les transports particuliers.

4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.

4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.

4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.

4.6. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel.

4.7. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque.

4.8. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.

Article 5

Personnel de conduite

5.1. Qualification du conducteur.

Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.

5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.

Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de transport.

5.3. Obligations en matière de sécurité.

Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.

Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 6

Obligations de l'opérateur de transport

6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.

6.1.1. Obligations administratives.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, l'opérateur de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat, que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.

A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :

1. Les documents apportant la preuve qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ou d'un autre titre d'exploitation) ;

2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.

6.1.2. Obligations sociales et fiscales.

L'opérateur de transport procède également aux vérifications exigées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé dès lors que le contrat porte sur une obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.

En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant :

1. Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce datant de moins de trois mois (ou éventuellement un certificat d'inscription au répertoire des métiers) ou un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an ;

2. L'un des deux documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant et datant de moins d'un an ;

b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent.

Il se fait remettre également par le sous-traitant une attestation sur l'honneur d'employer de façon régulière des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant.

6.2. Obligations contractuelles.

a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;

b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après.

6.3. Conservation des documents.

L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.

Article 7

Obligations du sous-traitant

7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi.

Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur.

7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus à l'article 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999.

7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.

7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries, pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information.

Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.

7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière.

7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.

7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra art. 6).

Article 8

Responsabilité

Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.

Article 9

Assurances

9.1. Assurance automobile.

Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.

9.2. Incendie et vol du véhicule.

Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.

L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui appartenant.

9.3. Assurance responsabilité.

Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.

Article 10

Prix

10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat.

10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.

10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2.

10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat.

10.5. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport sous-traitante, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tout moyen.

10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.

10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.

10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport.

Article 11

Facturation et modalités de paiement

11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.

11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix convenu.

11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus est interdite.

11.4. Le paiement est exigible à la réception de la facture. Si un délai différent est convenu, il ne peut jamais excéder 30 jours après la date de réception de la facture par l'opérateur de transport.

11.5. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce.

11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.

Article 12

Durée du contrat de sous-traitance,

reconduction et résiliation

12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.

12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.

12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.

12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.

Article 13

Respect des diverses réglementations

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


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