Article 16-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-766
du 22 juin 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 14 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.