Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 1960 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours à cette date.
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.