Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 21 mars 1999

    Article 3

    Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 21 mars 1999

    Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :

    1° "territoire" au lieu de "département" ;

    2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

    3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".

    Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".



    NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 6 de la loi 86-957 du 13 août 1986.

    L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
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