Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juillet 1962 au 12 août 1992
Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants, en application de l'article L. 164 du code de la santé publique, les officiers de l'état civil sont tenus d'adresser dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance au directeur départemental de la santé de la résidence des parents un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, dressé conformément au dernier alinéa de l'article 57 du code civil.
Les assistantes sociales s'assurent que les enfants reçoivent tous les soins que nécessite leur état et que les allocations versées en leur faveur sont bien utilisées à leur profit.
La surveillance sanitaire à domicile peut être renforcée par l'intervention, en liaison avec le service social, des puéricultrices diplômées d'Etat visées à l'article 5 ci-dessus.