Article 16
Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 31 décembre 1995
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,27 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est supprimée pour les cotisations dues au titre de la période postérieure au 31 août 1995, en application du II (2°) de l'article 5 de la loi du 4 août 1995 susvisée.