Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Les autorisations délivrées dans les cas prévus aux articles 19 (2e et 3e) et 20 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 18, 19 et 20 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venant à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 39.