Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS

JORF n°165 du 19 juillet 2007

Version en vigueur du 28 mai 2010 au 22 avril 2022

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mai 2010 au 22 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 avril 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 28 avril 2010 - art. 8

Evaluation théorique et pratique locale.
9. 1.A l'issue de la formation locale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
9. 2. Conditions préalables à l'évaluation pratique locale.
Tout candidat à l'évaluation pratique doit justifier d'au moins deux mois de formation locale. Le responsable de la formation locale atteste que les séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic significatif. Ces deux mois peuvent être réduits à deux semaines pour un candidat titulaire d'une qualification AFIS sur un autre aérodrome ou justifiant d'une compétence reconnue de contrôleur d'aérodrome.
9. 3. Déroulement des évaluations.
Les évaluations théoriques et pratiques locales sont effectuées par des évaluateurs désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
a) L'évaluation théorique est écrite et, à la discrétion de l'évaluateur, peut être complétée par une évaluation orale.

b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site du prestataire de services AFIS, et comporte une séance sur la position. Sa durée ne peut excéder trois heures.

En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de la formation se prononce en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.

c) L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation locale. Cette attestation, valable deux mois, autorise l'intéressé à fournir les services d'information de vol et d'alerte dans l'attente de la délivrance de la qualification AFIS.


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