Article 4
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le ressortissant britannique titulaire d'un titre de séjour obtenu dans les conditions fixées par le présent chapitre est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.