A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est modifié comme suit :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et âgé d'au moins 18 ans » sont supprimés.
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. »
3° Il est inséré, après l'article 4 bis, un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Rachat des années d'études.
« Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
« ― soit au titre de l'article 13 ci-après ;
« ― soit au titre du I de l'article 13-1 ci-après ;
« ― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13-1 ci-après.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. »
4° Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé.
5° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la jouissance est différée » sont remplacés par les mots : « dont il peut demander la liquidation » et les mots : « et au plus tard à son 55e anniversaire » sont supprimés ;
b) Le second alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents ayant au moins trois enfants vivants (ou décédés par faits de guerre) ou un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, à l'exclusion notamment de toute période de disponibilité, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions définies aux alinéas quatre à six ci-après.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du a de l'article 15 ci-après que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du a de cet article.
« L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la SNCF, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois.
« Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux 2°, 3°, 4° et 5° du a de l'article 15 ci-après que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du a de cet article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
« Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle.
« Pour l'application du 1 de l'article 13 et du 2° du I de l'article 13-1, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert aux personnes visées au deuxième alinéa. »
6° Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Agents handicapés.
« I. ― L'âge de cinquante-cinq ans résultant des articles 7 et 10 ci-dessus est abaissé :
« 1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13-1 ci-après, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa du I de l'article 13 ci-après, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné à cet alinéa, diminué de 70 trimestres ;
« 2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13-1 ci-après, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa du I de l'article 13 ci-après, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné à cet alinéa, diminué de 80 trimestres ;
« 3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13-1 ci-après, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa du I de l'article 13 ci-après, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné à cet alinéa, diminué de 90 trimestres ;
« 4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13-1 ci-après, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa du I de l'article 13 ci-après, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné à cet alinéa, diminué de 100 trimestres ;
« 5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13-1 ci-après, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa du I de l'article 13 ci-après, diminué de 90 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné à cet alinéa, diminué de 110 trimestres ;
« II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
« La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 13-2 ci-après.
« La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13 ci-après. »
7° A l'article 13 :
a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. La durée des services et des bonifications prévus à l'article 4 et au 2 du présent article et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 23-1 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Il peut être porté à 80 % du chef des bénéfices de campagne (double) et de la bonification visées aux 1° et 2° du 2 du présent article.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
« Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 14 ci-après. »
b) Le chiffre : « 2 » est inséré devant les mots : « Les annuités liquidables pour le calcul de la pension », et après la mention : « 3° » sont insérés les mots : « pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, ».
Le dernier alinéa est supprimé.
8° Il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. ― Décote et surcote.
« I. ― Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 23-1 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 de l'article 13 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 13 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 de l'article 13 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions des agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni à celles des agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
« II. ― Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 de l'article 13 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 13 ci-dessus.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
« Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« III. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
« Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la SNCF bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.
« Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
« Pour le calcul de la durée d'assurance :
« 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
« 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement. »
9° Il est inséré, après l'article 13-1, un article 13-2 dont le titre est : « Minimum de pension ». Il est constitué par les alinéas 11 à 13 de l'article 13, qui sont ainsi supprimés dans cet article.
10° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 21-1 ci-après. »
11° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de la femme agent » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la pension de l'agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l'article 13-2 ci-dessus, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.
« Lorsque la pension de l'agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l'article 13-2 ci-dessus, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de la phrase précédente. »
c) Au quatrième alinéa, les mots : « (ou une femme agent) » et : « (ou la femme agent) » sont supprimés.
d) Le cinquième alinéa est supprimé.
12° A l'article 17 :
a) Les mots : « a) Veuves » sont remplacés par les mots : « a) Conjoints survivants » ;
b) Au premier alinéa du a, le mot : « veuves » est remplacé par les mots : « conjoints survivants » ;
c) Au dernier alinéa du a, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant » ;
d) Au b, les mots : « femme divorcée » sont remplacés par les mots : « conjoint divorcé » ;
e) Au premier alinéa du c, les mots : « ou de la femme agent, du retraité ou de la femme agent retraitée, » sont remplacés par les mots : « ou du retraité » ;
f) Au d, les mots : « de la femme agent » sont remplacés par les mots : « d'un agent de sexe féminin » et la dernière phrase est supprimée.
13° A l'article 18 :
a) La mention : « 1° Au décès de l'agent » est supprimée ;
b) Les mots : « la veuve et la femme divorcée ou entre les femmes divorcées » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés » ;
c) Les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;
d) Les mots : « des divorcées » sont remplacés par les mots : « des conjoints divorcés » ;
e) Les mots : « l'une des bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « l'un des bénéficiaires » ;
f) La phrase : « La mère perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu'elle en ait effectivement la charge » est remplacée par la phrase suivante : « Le conjoint survivant perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu'il en ait effectivement la charge ».
g) Le 2° est supprimé.
14° Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Pension d'orphelin.
« Chaque orphelin, au sens du c de l'article 17 ci-dessus, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. »
15° A l'article 19 :
a) Le titre est complété par les mots : « et des pensions d'orphelin » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et de la pension d'orphelin » sont ajoutés après les mots : « pension de réversion » ;
c)Au deuxième alinéa, les mots : « et la pension d'orphelin » sont ajoutés après les mots : « pension de réversion » ;
d) Lesdispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « si le conjoint divorcé vient en concours avec d'autres ayants droit, sa quote-part de pension ne commence à courir, au plus tôt, qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a justifié de son droit à pension ; »
e) Le d est supprimé.
16° Il est inséré, après l'article 21, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Revalorisation des pensions.
« A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 23-1. »
17° Il est inséré, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Dispositions transitoires.
« I. ― La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au 1 de l'article 13 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 7 à 10-1 ci-dessus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 7 à 10-1 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
« II. ― Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13-1 ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 7 à 10 ci-dessus à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 7 à 10 ci-dessus entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13-1 ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 7 à 10 ci-dessus postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13-1 ci-dessus.
« L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
« III. ― Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

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