Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme visé à l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.