- Titre 1 : Les personnels ouvriers (Articles 2 à 21)
- Titre 2 : Les blanchisseurs (Articles 22 à 31)
- Titre 3 : Les conducteurs ambulanciers. (Articles 32 à 37)
- Titre 4 : Dispositions communes. (Articles 38 à 39)
- Titre 5 : Dispositions diverses. (Articles 40 à 48)
- Titre 6 : Dispositions transitoires (Articles 49 à 55)
- Titre 7 : Dispositions transitoires communes. (Articles 56 à 62)
Article 42
Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 janvier 2004
Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
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