Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)

Version en vigueur depuis le 01 février 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 41

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

2° Recevabilité des demandes d'agrément et délivrance de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et 202 F à 202 G de l'annexe II au même code ;

3° Décision de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et des articles 202 M et 202 N de l'annexe II au même code ;

4° Décision de renouvellement de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 I de l'annexe II au même code ;

4° bis Application de la sanction en cas de manquement aux obligations imposées aux opérateurs de détaxe, en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 L de l'annexe II au même code ;

5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 A du CGI ;


Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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