Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997.

Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

I. - Pour les entreprises implantées dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou le total du bilan annuel visé au premier alinéa du II bis de l'article 12 de ladite loi est celui de l'entreprise, tous établissements confondus. La limite de cinquante salariés visée au même alinéa est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche :

a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine.

II. - Pour l'application du 1° du même II bis, est pris en compte le chiffre d'affaires annuel total hors taxes ou le total du bilan annuel de la ou des entreprises visées audit 1° qui exercent un contrôle sur l'entreprise implantée en zone franche urbaine.

Le plafond de 250 salariés, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail, est apprécié en fonction de l'effectif moyen :

a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine ;

c) Puis, au cours de chaque année civile.

III. - Pour l'application du 2°, est prise en compte l'activité de chaque établissement implanté dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements.


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